Depuis la période post indépendance, la Cote d’Ivoire à voté un bon nombre de lois concernant le domaine foncier. Les lois votées durant cette période de l’indépendance permettent aux autochtones de disposer pleinement des droits fonciers sur leurs propriétés coutumières. L’Etat ivoirien n’autorisait pas les non-ivoiriens à être propriétaire d’une propriété immobilière. Cela était sujet de beaucoup de litiges fonciers. Mais Des lois ont été votées en 1998 afin de pouvoir satisfaire les deux cotés et permettre aux investisseurs étrangers de pouvoir investir en Côte d’ivoire sans soucis. Revisitons quelques-unes de ces lois avec Lamudi afin d’élucider nos propos.
Article 1 : « Le domaine foncier rural est constitué par l’ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l’État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises à en être propriétaires. »
Article 4 : « La propriété d’une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l’administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le certificat foncier. Le détenteur du certificat foncier doit requérir l’immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition du certificat foncier. »
Article 7 : « Les droits coutumiers sont constatés au terme d’une enquête officielle réalisée par les autorités administratives ou leurs délégués et les conseils des villages concernés soit en exécution d’un programme d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées. Un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités de l’enquête. »
Article 8 : « Le constat d’existence continue et paisible de droits coutumiers donne lieu à délivrance par l’autorité administrative d’un certificat foncier collectif ou individuel permettant d’ouvrir la procédure d’immatriculation aux clauses et conditions fixées par décret. »
Article 10 : « Les groupements prévus ci-dessus [pour l’obtention des certificats fonciers collectifs] sont représentés par un gestionnaire désigné par les membres et dont l’identité est mentionnée par le certificat foncier. […] »
Article 13 : « Sauf à l’autorité administrative en charge de la gestion du domaine foncier rural d’en décider autrement, l’immatriculation prévue à l’article 12 (sur demande et aux frais du concessionnaire, à défaut de contestation d’un propriétaire coutumier), est faite au nom de l’État. Les terres ainsi nouvellement immatriculées au nom de l’État sont louées ou vendues à l’ancien concessionnaire. »
Article 18 : « La mise en valeur d’une terre du domaine foncier rural résulte de la réalisation soit d’une opération de développement agricole soit de toute autre opération réalisée en préservant l’environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur […]. »
Article 26 : « Les droits de propriété de terres du domaine foncier rural acquis antérieurement à la présente loi par des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions d’accès à la propriété fixée par l’article 1 sont maintenus à titre personnel. »
En 2015, avec la vision de l’émergence toutes ces lois ont été réaménagées par l’assemblée nationale. Tous les investisseurs peuvent investir dans le domaine immobilier et même transférer leurs revenus dans leurs pays d’origines.