Beaucoup d’ivoiriens sont des locataires de maisons mais plusieurs ignorent leurs droits. Cette ignorance conduit très souvent à de grands litiges entre eux et les propriétaires. Beaucoup laissent passer l’occasion de faire appliquer la loi en leur faveur et deviennent les victimes des bailleurs revendiquant tout droit sur leurs biens immobiliers. Dans nos investigations nous avons feuilleté le livre des lois ivoiriennes et quelques articles ont attiré notre attention. Lamudi vous les présente.
Se référant au décret n°79-715 du 2 Octobre 1979 fixant les modalités d’application de la loi n°77-995 du 18 Décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel, nous pouvons citer quelques articles.
Article 1723 : le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Art1724 : si, durant le bail, la chose loué à besoin de réparation urgente et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si les réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourrait faire résilier le bail.
Art6-9 : le propriétaire peut toujours demander la révision du prix de loyer à l’occupant de bonne maintenu dans les lieux. Mais de nouvelles demandes de révisions peuvent être formées tous les deux ans à compter du jour où le nouveau prix est applicable.
Art 1743- 1748 : si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui à un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne soit réservé ce droit dans le contrat de bail. L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés. Les locataires ne peuvent êtres expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Art 1755 : aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté, ou force majeure. Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.
Tous ces articles nous emmène à comprendre que le locataire ivoirien à aussi des droits qui le protège des dérives des bailleurs (propriétaires). Il est impératif de retenir de retenir ces articles en tant que locataire afin de veiller à son application et d’en user pour faire justice.